CSTD
Contrat de sous-traitance de données (CSTD) entre le détenteur d’un compte HOOP («le mandant») et HOOP Corporate Services SA, Heiligkreuzstrasse 5, 9008 St. Gallen («le mandataire»). Désignées individuellement «la partie» ou conjointement «les parties».
1. Préambule
(1) Le mandant confie au mandataire des tâches de traitement des données à caractère personnel («données») au sens des dispositions légales relatives à la protection des données. Dans ce contexte, le mandataire peut être un sous-traitant ou un autre sous-traitant en termes de protection des données. Ces tâches ont lieu aux fins de la mise en œuvre de contrats, de solutions d’hébergement et de services, de demandes d’assistance, de travaux de maintenance ou d’autres tâches pour lesquelles le mandataire a accès aux données, qui sont mises à sa disposition ou dont il peut prendre connaissance.
(2) Le présent contrat est conclu afin de garantir le respect des exigences légales et s’applique à toutes les activités liées aux contrats conclus entre les parties, dans le cadre desquelles les collaborateurs du mandataire ou des personnes autorisées par celui-ci traitent des données du mandant. Il s’applique en outre aux contrats futurs entre les parties qui prévoient une sous-traitance de données.
2. Objet du contrat
(1) L’objet, la nature et la finalité du présent contrat découlent des contrats conclus entre les parties (en particulier les Conditions Générales (CG) relatives au compte HOOP) et pouvant inclure une sous-traitance de données, auxquels il est fait référence ici. Ces contrats peuvent contenir des dispositions particulières qui complètent et/ou modifient le présent contrat et qui prévalent sur celui-ci.
(2) La sous-traitance des données est effectuée par le mandataire en Suisse ainsi que, par l’engagement d’autres sous-traitants, aux lieux qui ressortent de la liste des autres sous-traitants. La liste des autres sous-traitants, qui fait partie intégrante du présent contrat en tant qu’annexe, s’applique. Par le présent contrat, le mandant déclare accepter leur engagement.
(3) Tout autre transfert de la sous-traitance des données (y compris de parties de celle-ci) vers d’autres pays tiers ne pourra avoir lieu que si les prescriptions spéciales du droit sur la protection des données sont respectées (p. ex. décision d’adéquation, clauses types de protection des données, code de conduite approuvé ou autre garantie appropriée pour le transfert des données). Le mandant est responsable de l’existence des bases juridiques nécessaires pour une sous-traitance licite des données ainsi que pour une telle sous-traitance en dehors du pays de son siège.
(4) Si le mandant est soumis à une éventuelle obligation de garder le secret (telle que le secret de fabrication ou d’affaires, le secret professionnel, bancaire ou de fonction), il lui incombe de veiller à ce que la sous-traitance n’entraîne aucune divulgation non autorisée. Si le mandant est soumis à une obligation légale ou professionnelle de garder le secret (telle que le secret professionnel, bancaire ou de fonction) et que le mandataire obtient l’accès à des informations soumises à cette obligation, le mandataire intervient en qualité d’auxiliaire auquel de telles informations sont révélées et qui est ainsi également soumis à cette obligation de garder le secret. Le mandataire s’engage à toujours respecter les exigences de confidentialité qui en découlent et prend acte du fait qu’en sa qualité d’auxiliaire, une violation de ses obligations peut entraîner des conséquences au sens des dispositions pénales.
3. Durée du contrat
(1) La durée du présent contrat dépend de la durée des contrats ayant pour objet une sous-traitance des données, pour autant que les dispositions du présent contrat ne prévoient aucune obligation ou aucun droit de résiliation plus étendus.
(2) En cas d’infraction grave aux règles applicables en matière de protection des données ou aux dispositions du présent contrat, les parties peuvent résilier le présent contrat en respectant un préavis de 4 semaines. En cas d’infraction simple, à savoir ni intentionnelle ni consécutive à une négligence grave, l’une des parties contractantes fixera à l’autre un délai convenable dans lequel cette dernière pourra remédier à l’infraction.
(3) Les services HOOP ne pouvant être fournis sans le présent contrat, la résiliation du présent contrat met également fin, à la même date, au contrat relatif à l’utilisation du compte HOOP.
4. Nature et finalité du traitement, type de données et catégories de personnes concernées
(1) Les activités du mandataire comprennent les prestations telles que décrites dans les contrats conclus entre les parties et dans le cadre desquelles une sous-traitance des données est possible.
Les activités du mandataire peuvent notamment comprendre ce qui suit :
- hébergement d’applications, de solutions logicielles et de données
- mise à disposition du compte HOOP et des services HOOP en tant que Software as a Service
- établissement de documents et leur transmission aux autorités, officiers publics, banques ou autres parties concernées selon les instructions du mandant
- mise à disposition de fonctions basées sur l’IA
- installation et test de logiciels
- améliorations des prestations fournies
- maintenance, installation et test de hotfixes, de servicepacks et de nouvelles versions de logiciels
- activités dans le cadre du support
- accès et traitement des données
Les types de traitement suivants sont possibles :
- collecte, saisie, organisation ou classification de données
- conservation, adaptation ou modification des données
- exportation, consultation, utilisation, divulgation de données par transmission
- diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, comparaison ou combinaison de données
- limitation, suppression ou destruction de données
(2) Le type de données traitées et les catégories de personnes concernées découlent de l’objet du contrat respectif et des services à fournir. Les types de données suivants peuvent être concernés :
- Données personnelles de base
- Copies et détails des documents d’identité et d’identification
- Indications sur les participations et sur les ayants droit économiques (p. ex. registre des actions et des parts sociales, registre de transparence)
- Indications sur les créances, les créanciers et les débiteurs (p. ex. poursuites, actes de défaut de biens)
- Données de signature et d’identification (p. ex. pour les signatures électroniques qualifiées)
- Informations sur la vie professionnelle telles que la désignation du poste, la fonction, etc.
- Informations sur la vie privée, par ex. domicile, situation familiale, etc.
- informations sur l’utilisateur telles que les données de login, numéro de client, comportement de l’utilisateur, comportement de consommation
- données de communication (p. ex. téléphone, adresse e-mail)
- données de base du contrat (description du contrat, intérêt produit ou contrat)
- données historiques du client
- données de facturation ou de paiement
- données de planification et de contrôle
- données du projet
- renseignements (provenant de tiers, par ex. de sociétés de renseignements, données de registres publics)
- informations techniques telles que l’adresse IP, les informations sur l’appareil, etc.
- Toutes les données que le mandant transmet au mandataire dans le cadre du traitement des données
De surcroît, des catégories particulières de données à caractère personnel / données sensibles peuvent également être concernées, la classification des données étant déterminée par la législation applicable en matière de protection des données.
Ces données peuvent concerner les catégories suivantes de personnes concernées:
- Personnes physiques telles que le mandant, les collaborateurs du mandant, les candidats, les freelancer, les collaborateurs de clients (potentiels), de clients finaux et commerciaux, les abonnés, les prospects, les partenaires commerciaux, les fournisseurs, les représentants commerciaux, les vendeurs et les commerçants ainsi que leurs collaborateurs respectifs en tant qu’interlocuteurs.
- Fondateurs, organes, personnes autorisées à signer, actionnaires, associés et ayants droit économiques d’entreprises ainsi que créanciers et débiteurs dans des procédures de poursuite
- Pour les personnes morales, leurs personnes physiques, telles que leurs collaborateurs, les collaborateurs de leurs partenaires commerciaux, partenaires contractuels, bénéficiaires de prestations de services, prestataires de services ou autres auxiliaires de clients (potentiels), fournisseurs, vendeurs, commerçants.
- Pour les entités juridiques, leurs personnes physiques, telles que leurs collaborateurs de corporations de droit public, sous la forme de partenaires commerciaux, de partenaires contractuels, de bénéficiaires de prestations de service, de prestataires de services ou d’autres auxiliaires de clients (potentiels), de fournisseurs, etc.
5. Droits, pouvoir d’instruction et obligations du mandant
(1) Le mandant ou ses clients sont seuls responsables au sens de la protection des données (ci-après «responsables du traitement») pour l’appréciation du caractère licite du traitement ainsi que pour la protection des droits des personnes concernées. Le mandataire fera suivre au mandant toutes les demandes, pour autant qu’elles s’adressent clairement au mandant ou à un responsable du traitement.
(2) Les changements de l’objet du traitement et les changements de processus peuvent être convenus conjointement entre les parties et fixés par écrit ou dans un format électronique documenté.
(3) Le mandant est en droit de donner des instructions au mandataire et les donne généralement par écrit ou dans un format électronique documenté. Les instructions orales doivent être immédiatement confirmées par le mandant, par écrit ou dans un format électronique documenté. Les instructions doivent être conservées pendant toute leur durée de validité et ensuite pour cinq années civiles complètes au moins. Les instructions qui ne sont pas prévues par le contrat respectif seront traitées comme une demande de modification de la prestation et devront être rémunérées en conséquence par le mandant.
(4) Les collaborateurs du mandant habilités à donner des instructions et les destinataires des instructions auprès du mandataire sont définis entre les parties tout en déterminant les canaux de communication à utiliser.
(5) Le mandant informera immédiatement le mandataire si, lors de la vérification des résultats du mandat, il devait constater ou être informé de violations de la protection des données, d’erreurs ou d’irrégularités. Le mandataire prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données et atténuer les éventuelles conséquences préjudiciables pour les personnes concernées. Il pourra pour cela se concerter avec le mandant.
(6) Le mandant ou ses clients sont seuls responsables des données qui sont mises à la disposition du mandataire. Le mandant garantit que ces données ont été traitées de façon licite (devoir d’information, base juridique, respect des principes en matière de protection des données, etc.) et qu’il est en droit de continuer à les traiter.
(7) En principe, le mandant rémunérera les prestations fournies par le mandataire qui ne sont pas dues à une mauvaise conduite du mandataire en fonction des dépenses effectives encourues. Les tarifs horaires en vigueur du mandataire s’appliqueront alors.
6. Obligations du mandataire
(1) Le mandataire traite les données dans le cadre des contrats conclus et conformément aux instructions documentées du mandant.
(2) Le mandataire informera immédiatement le mandant si une instruction donnée par ce dernier devait contrevenir manifestement aux dispositions légales. Le mandataire est autorisé à suspendre l’exécution de l’instruction correspondante jusqu’à ce qu’elle soit confirmée ou modifiée par le mandant après vérification. Si le mandataire est en mesure de démontrer qu’un traitement conforme aux instructions du mandant peut engager la responsabilité du mandataire, celui-ci est libre de suspendre la suite du traitement dans cette mesure jusqu’à clarification de la responsabilité entre les parties.
(3) Des copies ou duplicatas des données ne seront pas effectués à l’insu du mandant. En sont exclues les copies de sauvegarde, dans la mesure où elles sont nécessaires pour garantir un traitement en règle des données, ainsi que les données nécessaires pour le respect de ses propres obligations de conservation existantes.
(4) Le mandataire n’est pas autorisé à rectifier ou supprimer les données traitées dans le cadre du mandat ou à en limiter le traitement de son propre chef, mais uniquement après avoir reçu des instructions documentées du mandant.
(5) Dans son domaine de responsabilité, le mandataire concevra et contrôlera l’organisation interne de son entreprise de sorte qu’elle réponde aux exigences propres à la protection des données.
(6) Le mandataire tient un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du mandant, comprenant toutes les informations utiles d’un registre des activités de traitement.
(7) Les données seront strictement séparées des autres stocks de données. Une séparation physique n’est pas impérativement nécessaire.
(8) Le mandataire coopérera, dans la mesure nécessaire, au respect des droits des personnes concernées par le mandant, à la sécurité du traitement, à la notification des violations de la protection des données, à l’information des personnes concernées par une violation de la protection des données, aux analyses d’impact relatives à la protection des données du mandant, ainsi qu’aux consultations nécessaires d’une autorité de contrôle, et soutiendra raisonnablement le mandant, dans la mesure du possible.
(9) Le traitement des données en dehors des locaux du mandataire, par exemple chez les collaborateurs qui travaillent à domicile, est autorisé par le mandant dans le présent contrat. Dans de tels cas, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour assurer la sécurité des données.
(10) Le mandataire s’engage à respecter la confidentialité des données lors de leur traitement conforme au mandat. Cette obligation restera applicable au-delà de la relation contractuelle. Il traitera les données de manière confidentielle aussi longtemps que le contrat conclu avec le mandant ainsi que le droit applicable l’exigent et ne les utilisera que dans la mesure nécessaire au maintien ou à la fourniture du service.
(11) Les données ne peuvent pas être transmises à des tiers, sauf si cela est nécessaire pour se conformer aux instructions du mandant, aux obligations découlant du contrat ou de la loi ou à une injonction valable et contraignante d’une autorité étatique compétente (telle qu’une décision). En cas d’injonction d’accès à des données ou de remise de données, et avant de s’y conformer, le mandataire (a) informera le mandant, si cela est juridiquement admissible, et, à défaut, tentera d’obtenir l’autorisation d’informer le mandant afin de lui permettre de contester une telle injonction, et (b) épuisera lui-même les voies de droit raisonnables, dans la mesure où une telle injonction est contestable en raison de vices au regard du droit de l’autorité requérante, du droit applicable ou d’éventuels conflits avec le droit applicable, et ne remettra – dans la mesure du possible – que les données nécessaires à l’exécution de l’injonction.
(12) Avant le début de leur activité, le mandataire a informé ses collaborateurs des dispositions pertinentes en matière de protection des données qui leur sont applicables et les a soumis à une obligation de confidentialité de manière appropriée, pendant la durée de leur activité mais également après la fin de leur engagement.
7. Obligation de notification du mandataire en cas de violation de la protection de données
(1) Si le mandataire devait avoir connaissance d’une violation de la protection de données ou de la sécurité de données, il la notifiera immédiatement après en avoir eu connaissance au mandant, oralement, par écrit ou sous forme de texte.
(2) La communication au mandant devra, à tout le moins :
a. décrire la nature de la violation de données y compris, dans la mesure du possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation ainsi que les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère personnel concernés ;
b. décrire les mesures qu’il a prises ou propose de prendre pour remédier à la violation, y compris, le cas échéant, les mesures visant à atténuer les potentiels effets préjudiciables.
(3) S’il devait exister un devoir d’information à l’égard de tiers (tels que les personnes concernées) ou toute autre obligation légale de notification (par exemple à une autorité de contrôle) qui s’applique au mandant, le mandant ou le responsable du traitement sera chargé de veiller à ce que ce devoir / cette obligation soit respecté(e).
8. Rapports de sous-traitance avec d’autres sous-traitants
(1) Ces rapports de mandat incluent les services qui sont directement liés à la fourniture de la prestation principale ou de parties de celle-ci aux termes du présent contrat. N’en font pas partie les prestations purement accessoires, telles que les services de télécommunications, postaux ou de transport, les prestations de nettoyage ou de surveillance sans référence spécifique aux services que le mandataire fournit au mandant. Les prestations de maintenance, d’entretien et de contrôle ainsi que l’élimination des supports de données constituent – dans la mesure où l’accès aux données du mandant ou une prise de connaissance de celles-ci est possible – de tels rapports de mandat dans la mesure où elles sont fournies pour des systèmes IT également utilisés dans le cadre de la fourniture de prestations pour le mandant.
(2) Sous réserve des dispositions ci-après, le mandataire est en principe autorisé à mandater d’autres sous-traitants (p. ex. ajout ou remplacement d’un sous-traitant) pour le traitement des données du mandant. La liste à jour des autres sous-traitants mandatés est disponible sur le site Internet du mandataire.
(3) Le mandataire informe le mandant de tout changement prévu (p. ex. du lieu du traitement des données), de tout ajout ou de tout remplacement d’autres sous-traitants, ce qui permet au mandant d’émettre des objections à l’encontre de ces changements.
(4) À défaut d’objection du mandant dans le délai raisonnable communiqué par le mandataire, le mandant accepte le changement. En cas d’objection dans ce délai, l’engagement de l’autre sous-traitant n’est pas permis. Dans un tel cas, les parties s’efforceront de trouver une solution à l’amiable quant au sous-traitant concerné. Si cela n’est pas possible, les parties disposent d’un droit de résiliation extraordinaire. En cas d’urgence, le mandant réagira immédiatement et émettra, le cas échéant, son objection.
(5) Le mandataire veille à sélectionner avec soin les autres sous-traitants.
(6) L’engagement d’autres sous-traitants dans des pays tiers ne pourra avoir lieu que si les conditions spéciales prévues à cet effet par le droit sur la protection des données sont respectées. Le mandataire garantira le respect de ces conditions en adoptant des mesures appropriées. En revanche, dans la mesure où une telle transmission de données est activée par le mandant lui-même, le respect des dispositions correspondantes lui incombe exclusivement.
(7) Le mandataire s’assure contractuellement que la réglementation convenue entre lui et le mandant s’applique également aux autres sous-traitants. Le contrat avec l’autre sous-traitant est établi par écrit ou sous forme électronique.
9. Mesures techniques et organisationnelles
(1) Pour chaque sous-traitance de données, un niveau de protection adapté au risque pour les droits et libertés des personnes concernées par le traitement est garanti. Pour ce faire, les objectifs de protection tels que la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes et des services ainsi que leur résistance par rapport à la nature, à la portée, aux circonstances et à la finalité du traitement, sont pris en compte de sorte à constamment réduire les risques au moyen des mesures techniques et organisationnelles appropriées.
(2) Une liste des mesures techniques et organisationnelles prises par le mandataire fait partie intégrante du présent contrat en tant qu’annexe et est disponible auprès de celui-ci. Les mesures qui y sont prévues représentent les mesures mises en œuvre chez le mandataire, conformément au risque identifié, compte tenu des objectifs de protection selon l’état des connaissances technologiques.
(3) Le mandataire procédera, le cas échéant ainsi qu’à intervalles réguliers, à une vérification, une analyse et une évaluation de l’efficacité des mesures. Sur demande, le mandant pourra être informé des résultats, rapport d’audit compris. Au cours des rapports de mandat, les mesures pourront être adaptées aux évolutions techniques et organisationnelles.
(4) Si les mesures prises chez le mandataire ne satisfont pas aux exigences du mandant, le mandant en informe immédiatement le mandataire.
10. Droits et prétentions des personnes concernées
(1) Le mandataire aide le mandant à honorer ses obligations relatives aux demandes et prétentions des personnes concernées, dans la mesure du possible et au moyen de mesures appropriées.
(2) Si une personne concernée devait adresser au mandataire des requêtes de rectification, de blocage, de suppression ou d’accès aux données, le mandataire la renverra immédiatement au mandant, à condition qu’une attribution évidente au mandant soit possible selon les informations de la personne concernée, et attendra les instructions du mandant.
(3) Le mandataire n’est pas responsable si la demande de la personne concernée ne reçoit pas de réponse de la part du mandant ou du responsable du traitement, ou si la réponse est inexacte ou transmise hors délai.
11. Contrôles et vérifications
(1) Le mandataire vérifie à intervalles réguliers les processus internes et déclare accepter que le mandant soit autorisé à vérifier régulièrement le respect des règles en matière de protection et de sécurité des données, avant le début du traitement et pendant la durée du contrat, dans une mesure raisonnable et nécessaire.
(2) Si nécessaire, le mandataire collaborera à ces vérifications. Le résultat devra être documenté.
(3) Les vérifications sont effectuées après avoir été annoncées avec un préavis suffisant, pendant les heures de bureau habituelles et sans perturber le déroulement des processus opérationnels. Le mandataire pourra subordonner ces vérifications à la signature d’une déclaration de confidentialité. Le mandant accepte la désignation d’un auditeur externe indépendant par le mandataire, à condition que ce dernier fournisse une copie du rapport d’audit sur demande du mandant.
(4) Si une autorité de contrôle de la protection des données ou une autre autorité de contrôle étatique devait procéder à une vérification, la signature d’un accord de confidentialité ne sera pas nécessaire si cette autorité de contrôle est soumise au secret professionnel ou aux règles de confidentialité prévues par la loi, dont la violation est passible de sanction en vertu du Code pénal.
(5) Sur demande, le mandant et le mandataire coopéreront avec l’autorité de contrôle de la protection des données dans l’exécution de ses tâches.
12. Obligation du mandataire après la fin du mandat
(1) Dès la fin des travaux contractuels ou à tout moment sur demande du mandant, le mandataire remettra au mandant toutes les données et tous les stocks de données du mandant en sa possession et en relation avec le rapport de mandat, voire les supprimera ou les fera détruire dans le respect des dispositions en matière de protection des données (dans la mesure où cela n’est pas contraire à une obligation de conservation). Il en va de même pour les backups, le matériel de test et les restes de matériel à éliminer.
(2) À la demande du mandant, le mandataire pourra fournir la preuve de la suppression correcte des données. Les documents à éliminer doivent être détruits à l’aide d’une déchiqueteuse. Les supports de données à éliminer doivent être détruits conformément à leur classification de sécurité. Sur demande, la suppression ou la destruction peut être confirmée au mandant avec indication de la date.
(3) Le mandant est en droit de contrôler la restitution ou la suppression complète et conforme au contrat des données chez le mandataire.
13. Responsabilité en cas de violation du présent contrat
(1) Pour la réparation des dommages subis par une personne concernée suite à un traitement ou une utilisation des données illicite ou incorrect(e) au sens des lois sur la protection des données, dans le cadre du présent contrat, le mandant et le mandataire sont solidairement responsables vis-à-vis de la personne concernée dans la mesure où les lois et prescriptions applicables en matière de protection des données le prévoient.
(2) Les éventuelles limitations de responsabilité existantes entre le mandant et ses clients ou les personnes lésées s’appliquent également en faveur du mandataire, de sorte que ce dernier n’est pas dans l’obligation d’indemniser le mandant pour les montants qu’il n’est pas tenu de payer en raison de ces limitations de responsabilité.
(3) Pour le reste, le régime de responsabilité convenu dans les contrats respectifs conclus entre les parties s’applique.
14. Divers
(1) Les conventions portant sur les mesures techniques et organisationnelles ainsi que les documents de contrôle et de vérification doivent être conservés par les deux parties pendant leur durée de validité et ensuite pour cinq années civiles complètes au moins.
(2) Le mandataire se réserve le droit de modifier le présent contrat (p. ex. en cas de modification des dispositions légales ou de la jurisprudence existante ainsi que des conditions du marché). Les modifications seront communiquées au mandant à l’avance. Le mandant peut s’y opposer si elles entraînent une modification essentielle des dispositions contractuelles qui le désavantage considérablement. De telles modifications sont réputées acceptées si le mandant ne formule pas par écrit son opposition à leur encontre dans un délai de 4 semaines suivant leur communication. En cas d’opposition, les parties s’efforceront de trouver une solution à l’amiable concernant ces modifications. Si cela n’est pas possible, chaque partie dispose d’un droit de résiliation extraordinaire du présent contrat pour la date d’entrée en vigueur des modifications prévues. Les modifications sont en tout cas réputées acceptées si les prestations du mandataire sont utilisées à partir de la date d’entrée en vigueur des modifications.
(3) Les modifications, les compléments ainsi que les accords accessoires au présent contrat requièrent la forme écrite ou un format électronique documenté ; les modifications unilatérales du présent contrat par le mandataire ne sont pas soumises à cette exigence de forme. Cela vaut également pour la renonciation à cette exigence de forme. Les modifications ou compléments du présent contrat convenus séparément par écrit entre le mandataire et le mandant restent valables même en cas de nouvelle version du présent contrat.
(4) L’exception du droit de rétention relativement aux données traitées pour le mandant est exclue.
(5) Si des dispositions du présent contrat devaient s’avérer invalides ou nulles, il n’en résulterait pas l’invalidité ou la nullité des autres dispositions. Dans ce cas, les dispositions invalides ou nulles devront être remplacées par des dispositions qui se rapprochent le plus possible du but économique du contrat. Il en va de même en cas de lacune du contrat.
(6) Tout différend relatif au présent contrat ou en relation avec ce dernier est soumis à la compétence exclusive des tribunaux du siège du mandataire, sous réserve des fors impératifs. Le mandataire est toutefois également en droit de porter le litige devant le tribunal compétent du siège du mandant.
(7) Le présent contrat est régi par le droit suisse, à l’exclusion des règles du droit international privé et de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.
(8) Le présent contrat existe en plusieurs langues. En cas de divergences ou de contradictions, la version allemande fait foi.
(9) La présente version s’applique à partir du 20 novembre 2026 et remplace le contrat V 2.00 du 1er juillet 2024.
Annexes:
Liste «Autres sous-traitants des données»
Liste «Mesures techniques et organisationnelles» sur demande